Paris, le 19 janvier 2007
Vous
trouverez ci-dessous le texte du projet de décret EPEP
avec des commentaires pour chaque article.
Le
secrétariat général
Article 86 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales :
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Commentaires
SNUipp-FSU
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« Les établissements publics de coopération
intercommunale ou plusieurs communes d'un commun
accord, ou une commune, peuvent, après avis des
conseils des écoles concernées et accord de
l'autorité académique, mener, pour une durée
maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à
créer des établissements publics d'enseignement
primaire. Dans le respect des dispositions des
articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de
l'éducation, les statuts de ces établissements
sont adoptés par délibération, après accord du
représentant de l'Etat. Le conseil d'administration
de l'établissement comprend des représentants des
collectivités territoriales, des enseignants et des
parents. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
règles d'organisation et de fonctionnement de cet
établissement ainsi que les modalités d'évaluation
des résultats de l'expérimentation ».
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Il
s'agit d'une expérimentation. Le ministère utilise
beaucoup cet argument pour minimiser ce décret.
Mais la demande n'est pas celle du terrain. Les
seules demandes concerneraient 85 communes regroupées
en 7 intercommunalités (Tarn, Meuse, Cher) sur 36
000 communes!
Cette
expérimentation présuppose une forme de coopération
intercommunale qui rend difficile un retour en arrière.
Ce
décret confère une personnalité morale et
juridique à l'EPEP, ce qui n'est pas le cas pour
les écoles de l'EPEP sauf si l'EPEP est constitué
d'une seule école.
Pour
le SNUipp, ce décret introduit de profonds
changements dans le mode de fonctionnement des écoles
et un nouveau partage de compétences entre l’Etat
et les collectivités. Il aurait dû faire l’objet
d’une concertation approfondie.
Ce
projet de décret a fait l’objet de 2 versions :
-
la
première présentée au groupe de travail du 21
décembre 2006
-
la
seconde qui sera présentée au Conseil supérieur
de l’éducation (CSE) le 25 janvier 2007.
C’est
cette dernière qui est présentée ici.
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Projet
de décret relatif à l'expérimentation des établissements
publics d'enseignement primaire (EPEP)
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Article
1er :
Les
établissements publics d’enseignement primaire,
créés en application de l’article 86 de la loi
du 13 août 2004 susvisée, permettent une
organisation et une gestion mutualisées des moyens
destinés aux écoles maternelles et élémentaires
qu’ils regroupent pour une action pédagogique
plus efficace de ces écoles en vue d’atteindre
les objectifs fixés notamment par les articles
L.121-1 et L.122-1-1 du code de l’éducation.
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Définition
de l' EPEP
Il
s'agit d'un établissement public doté d'une
personnalité juridique et morale. Il est différent
des autres établissements publics (EPLE des collèges
et lycées, lycées agricoles, établissements
intercommunaux, ...). La volonté de mutualiser les
moyens (financiers ? budgétaires ? humains ?) ne
signifie pas pour autant une meilleure utilisation
de ces moyens.
Toutes
les écoles peuvent faire l’objet d’une expérimentation.
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Article
2 :
Le
projet de création d’un établissement public
d’enseignement primaire, accompagné d’un projet
de statut est soumis à l’avis du ou des conseils
d’école, et à l’accord de l’autorité académique
qui en apprécie l’impact sur les finances
publiques et qui transmet le projet de statut au
représentant de l’Etat. Après accord du représentant
de l’Etat, la ou les communes et, le cas échéant,
le ou les établissements publics de coopération
intercommunale adoptent le statut de l’établissement
public.
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Création
d’un EPEP
Ce
sont les collectivités qui sont à l'initiative de
la création d'un EPEP. Les conseils d’école sont
simplement consultés, pour avis. Après accord du
représentant de l'Etat et accord de l'autorité
académique (IA-DSDEN), les communes et/ou EPCI
adoptent le statut de l'EPEP. Ce qui prime, c'est la
volonté politique à l'échelon local. Le ressort
territorial d’un EPEP peut varier d’une à
plusieurs communes.
L'autorité
académique ne se prononce pas au vu d'une enquête
ou d'une étude préalable (comme, par exemple, pour
la modification des rythmes scolaires). Ce qui peut
présenter une difficulté sérieuse pour l'autorité
académique à motiver un refus.
Les
questions essentielles ne sont pas posées : En quoi
le statut d'EPEP répond aux besoins des usagers ?
En quoi améliore-t-il le fonctionnement du service
public d'éducation ? Où est l'intérêt pédagogique,
l’intérêt des élèves ? Quelles conséquences
sur le fonctionnement les écoles concernées ? Etc.
L'autorité
académique se contente d’apprécier l’impact
sur les finances publiques. Ce qui laisse entendre
que la « mutualisation des moyens » énoncés
à l’article 1 est d’abord une recherche de
rationalisation. Est ce que ce sera le seul motif de
refus.
Le
SNUipp est intervenu pour que les CTP et CDEN soient
consultés. Nous avons demandé que la consultation
de ces instances paritaires figure dans l’écriture
de ce décret. Pour le ministère, cela n’est pas
nécessaire dans la mesure où cela relève
normalement de leurs attributions. Néanmoins, la règle
générale aurait pu être rappelée.
Le
projet de décret ne stipule pas qu'il doive y avoir
un accord de toutes les parties pour expérimenter.
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Article
3:
Le
statut de l’établissement public d’enseignement
primaire fixe notamment :
1°-
son siège ;
2°-
la liste des écoles concernées ;
3°-
la composition et les modalités de désignation ou
d’élection des membres du conseil
d’administration conformément aux dispositions de
l’article 6 ;
4°-
la durée de l’expérimentation, dans le respect
de l’article 18 ;
5°-
l’étendue des compétences transférées par la
ou les communes et, le cas échéant, par le ou les
établissements publics de coopération
intercommunale pour la gestion des écoles regroupées
au sein de l’établissement public ;
6°-
les modalités de calcul de la contribution financière
au budget de l’établissement public
d’enseignement primaire de chaque commune ou de
chaque établissement public de coopération
intercommunale.
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Statut
de l’EPEP
Les
communes ou EPCI concernés sont libres d’adopter
le projet de statut qui leur convient pour peu
qu’il respecte les conditions minimales de
l’article 3. Il peut fixer d'autres dispositions
non précisées dans le décret. C'est le principe
de la libre expérimentation qui prévaut. Avec
quelles possibilités de retour en arrière ?
La
question des compétence transférées par les
communes est importante. Quel est le périmètre des
compétences communales ainsi transférées ? En
matière de sectorisation scolaire et
d’implantation des écoles ? D’équipement
et de financement ? De services périscolaires ?Restauration
scolaire?
On
peut de fait aboutir à des EPEP à géométrie
variable : d’une étendue minimale dans le
cas où les communes conservent l’essentiel de
leurs compétences sans apporter rien de nouveau (et
dans ce cas on ne voit pas bien l’intérêt d’un
EPEP) à une étendue maximale dans le cas d’un
transfert de toute la compétence scolaire au niveau
intercommunal. Par exemple, création d’un EPCI
ayant la compétence en matière de construction des
écoles.
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Article
4 :
Le
ressort territorial de l’établissement public
d’enseignement primaire correspond à celui de
l’ensemble des écoles qu’il regroupe.
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La
version initiale rappelait que chaque école
conservait son organisation (conseil d'école, de maîtres,
direction...). Ce rappel a disparu.
Les
implications sur l'organisation et le fonctionnement
actuels des écoles ne sont pas précisées?
Conserveront-elles leurs compétences et prérogatives
(conseil des maîtres, conseil d'école...) ?
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Article
5 :
L’établissement
public d’enseignement primaire définit son projet
d’établissement, dans le respect des programmes
nationaux et compte tenu des orientations pédagogiques
fixées au niveau national et académique. Il
l’adopte selon les modalités fixées aux articles
9 et 13 du présent décret.
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Le
projet d’établissement
C'est
le CA qui adopte la partie pédagogique du projet d'établissement:
c'est un changement complet du fonctionnement de l'école.
Même si ce n'est explicitement formulé comme tel,
le projet d'établissement risque de rendre obsolète
le ou les projets des écoles concernées. Que
deviennent les rôles des conseils d'école?
Dans
le projet initial, le projet d'établissement était
soumis pour avis aux différents conseils d'école
concernés. Cette référence a été supprimée
dans la nouvelle rédaction.
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Article
6 : Les établissements publics
d’enseignement primaire regroupant au plus six écoles
sont administrés par un conseil d’administration
qui comprend au maximum 10 membres et les établissements
publics d’enseignement primaire regroupant plus de
six écoles sont administrés par un conseil
d’administration qui comprend au maximum 20
membres, ainsi répartis :
1°-
50 % de représentants des communes ou le cas échéant
de ou des établissements publics de coopération
intercommunale ;
2°-
de 30 à 40 % de représentants des directeurs et
des autres enseignants des écoles concernées ;
3°-
de 10 à 20% de représentants des parents d’élèves
des écoles concernées.
Le
directeur de l’établissement public
d’enseignement primaire et le ou les inspecteurs
chargés de la ou des circonscriptions
d’enseignement primaire concernées assistent de
droit aux séances du conseil d’administration,
avec voix consultative.
Le
président peut inviter à assister aux séances du
conseil d’administration toute personne dont la présence
est jugée utile.
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Le
Conseil d’administration de l’EPEP
Composition
Le
nombre de membres du CA est déterminé par le
nombre d'écoles entrant dans le dispositif, sans
prendre en considération le nombre de communes, le
nombre d'élèves ou de classes.
Toutes
les écoles ne seront pas représentées par un
enseignant ou son directeur dans le CA (ni même par
un élu de la commune). Exemple d’un
regroupement de 6 communes ayant chacune une école :
-
5
représentants pour les 6 communes (ce ne sont pas nécessairement
des élus) ;
-
3
représentants de l’équipe éducative pour les 6
écoles ;
-
2
représentant de parents d’élèves (non nécessairement
élus).
Il
est composé de 50 % de représentants des communes,
la voix prépondérante du président donne une
majorité aux représentants
des communes et/ou de l'EPCI
compris donc pour le projet d'établissement
qui comprend un volet pédagogique.(Dans la première
version, ce nombre pouvait atteindre 60 %)
La
composition du CA est très déséquilibrée et
renforce le pouvoir des élus locaux.
A
titre de comparaison, dans un EPLE, le CA est composé
: 1/3 de représentants de scollectivités locales,
1/3 représentants des personnels (enseignants,
agents, ...) et 1/3 de parents d'élèves.
Si
le directeur de l'EPEP assiste de droit aux séances
du CA, il n’a qu’une voix consultative. Dans un
EPLE, le chef d’établissement est non seulement
membre de plein droit du CA mais il en assure de
plus la présidence.
Dans
l'EPEP le directeur prépare et
exécute les décisions décisions du CA... y
compris dans des domaines qui concernent les actions
scolaires (voir notamment points 6, 7 et 8 de l'art
9.)
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Article
7:
Lors
de sa première réunion, le conseil
d’administration est présidé par le maire ou le
président d’établissement public de coopération
intercommunale, doyen d’âge. Il élit son président
parmi ses membres mentionnés au 1° de l’article
6 du présent décret.
Le
président est élu pour la durée du mandat du
conseil d’administration. En cas de partage égal
des voix, il a voix prépondérante.
En
cas d’empêchement temporaire, il est suppléé
par un vice-président élu dans les mêmes
conditions.
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Le
président du CA
Le
président de l'EPEP est un « représentant » des
collectivités.
Toutefois,
le fait que le chef d’établissement préside le
CA dans un EPLE est un peu une exception. Pour les
établissements d’enseignement public agricoles,
par exemple, c’est un élu qui préside. Mais la
composition du CA respecte les équilibres 1/3, 1/3,
1/3.
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Article
8 :
Le
conseil d’administration
siège valablement jusqu’au renouvellement de ses
membres qui intervient en début d’année
scolaire. Il adopte son règlement intérieur.
Le
conseil d’administration
se réunit au moins une fois par trimestre à
l’initiative de son président qui fixe l’ordre
du jour. Pour ce qui relève des activités pédagogiques,
le président arrête l’ordre du jour sur
proposition du directeur de l’établissement. Le
conseil d’administration peut également être réuni
à la demande de la majorité de ses membres ou,
pour ce qui relève des activités pédagogiques, du
directeur de l’établissement public
d’enseignement primaire.
Dans
tous les cas, l’ordre du jour est adressé au
moins huit jours avant la date de réunion aux
membres du conseil.
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Fonctionnement
du CA
La
composition du CA est revue à chaque rentrée
scolaire.
C’est
le président qui fixe l’ordre de jour. Dans la
formulation initiale, le président fixait l’ordre
du jour « en accord » avec le directeur
de l’EPEP.
Le
CA peut être convoqué à la demande du directeur
de l'EPEP pour des questions d'ordre pédagogique !
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Article
9 :
En
qualité d’organe délibérant de l’établissement,
le conseil d’administration règle par ses délibérations
les affaires de l’établissement public
d’enseignement primaire. Il exerce notamment les
attributions suivantes :
1°-Il
adopte le projet d’établissement, sur proposition
du conseil pédagogique prévu à l’article 12 en
ce qui concerne la partie pédagogique du projet;
2°-Il
adopte le règlement intérieur de l’établissement;
3°-Il
donne son accord au recrutement de personnels
non-enseignants par l’établissement ;
4°-Il
donne son accord sur la passation des conventions et
contrats dont l’établissement est signataire, à
l’exception, en cas d’urgence, des marchés qui
se rattachent à des opérations de gestion courante
dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors
taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les
travaux et les équipements pour lesquels il est
informé par le directeur lors de sa réunion la
plus proche ;
5°-Il
adopte le budget et le compte administratif de l’établissement
;
6°-Il
délibère sur les questions relatives à
l’accueil et à l’information des parents d’élèves,
les modalités générales de leur participation à
la vie scolaire ;
7°-Il
adopte chaque année le rapport sur le
fonctionnement de l’établissement public
d’enseignement primaire qui lui est présenté par
le directeur de l’établissement ; ce rapport
portera notamment sur les résultats des élèves et
l’efficience des dispositifs d’accompagnement
scolaire.
8°-
Il donne son avis sur l’organisation de la
structure pédagogique de l’établissement public
d’enseignement primaire.
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Attribution
du CA
L'EPEP
dispose d'une autonomie administrative et financière.
Le
CA donne
son accord
:
-
Sur
le recrutement du personnel non enseignant (le fait
que ce soit du personnel non enseignant a été précisé
dans la nouvelle version) : intervenants extérieurs,
AVS, EVS... la question du statut de ces personnels
n'est pas posée (contrat de droit public ? De droit
privé ? Sous statut de la FP ?). Mais surtout leur
place dans l'école n'en relève pas moins, encore
actuellement, de la responsabilité Education
Nationale.
-
Sur
la passation de contrats (embauche, marchés
publics) ou de conventions (associations, convention
entre l'EPEP et une collectivité)...
Il
adopte
son budget, son règlement intérieur, son projet d'établissement,
y compris la partie pédagogique du projet d'établissement.
Si le CA n'élabore pas la partie pédagogique du
projet d'établissement, c'est quand même cette
instance à majorité de non-enseigants qui
l'adopte. Cette disposition est peu conforme à la définition
que nous nous faisons du travail d'équipe et du
projet pédagogique.
Enfin,
le CA donne
son avis
sur la structure pédagogique de l'EPEP. Dans le
projet précédent, le directeur de l'EPEP arrêtait
la structure pédagogique. La formule était ambiguë
et pouvait laisser entendre que le directeur répartissait
les moyens d'enseignement entre les différentes écoles
et les différentes communes.
Le
directeur de l'EPEP n'ayant pas ce rôle, c'est a
priori toujours l'autorité académique qui fait la
répartition des moyens. Elle le fait en prenant en
compte l'avis formulé par le CA de l'EPEP sur sa
structure pédagogique.
Cet
article confie des responsabilités au CA, qui sont
actuellement du ressort des équipes (parents, vie
scolaire, structure pédagogique, résultats,
dispositifs d'accompagnement scolaire...) ou de
l'administration de l'EN (résultats, structure pédagogique,...)
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Article
10:
Le
directeur est désigné par l’autorité académique
dans les conditions fixées par le décret du 24 février
1989 susvisé.
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Le
directeur de l'EPEP
Dans
la version initiale, l'article 10 prévoyait d'une
part que le directeur était « désigné par
l'autorité académique parmi les enseignants
inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
directeur d'école (...) » et d'autre part,
qu'il était « assisté d'un secrétaire mis
à disposition de l'établissement par les
collectivités territoriales ou le ou les établissements
publics de coopération intercommunale concernés ».
-
Il
n'y a plus d'emploi de secrétaire prévu.
-
Il
n'est plus fait référence à la liste d'aptitude
des directeurs mais au décret de 89 relatif au
directeur d'école qui sera modifié prochainement.
(nouveau statut « d'emploi fonctionnel
« pour les directeurs d'EPEP et écoles à
plus de 13 classes)
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Article
11 :
Le
directeur est l’organe exécutif de l’établissement
public d’enseignement primaire; il exerce les compétences
suivantes :
1°-Il
prépare et exécute les délibérations de
l’organe délibérant, et notamment le projet d’établissement
et le budget adoptés par le conseil
d’administration ;
2°-Il
est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit
l’exécution des recettes de l’établissement
public d’enseignement primaire ;
3°-
Il réunit en tant que de besoin les directeurs et
les enseignants de l’école ou des écoles de l’établissement
public d’enseignement primaire pour l’élaboration
et le suivi du projet d’établissement.
4°-Il
a compétence pour le recrutement de personnels
non-enseignants par l’établissement public avec
l’accord du conseil d’administration ;
5°-Il
conclut les conventions et contrats au nom de l’établissement
après avoir recueilli l’autorisation du conseil
d’administration, sous réserve des dispositions
de l’article 9 du présent décret.
6°-
Il transmet les actes de l’établissement aux
autorités compétentes, conformément aux articles
14 et 15 du présent décret ;
7°-
Il représente l’établissement en justice et dans
tous les actes de la vie civile.
8°-
Il établit et présente au conseil
d’administration le rapport sur le fonctionnement
de l’établissement prévu à l’article 9 du présent
décret.
Dans le cas où l’établissement public d’enseignement
primaire concerne une seule école, son directeur
assure toutes les fonctions du directeur d’école
définies par la section 1 du titre 2 du livre III
de la partie réglementaire du code de l’éducation,
les décrets du 24 février 1989 et du 6 septembre
1990 susvisés.
En
cas d’absence ou d’empêchement du directeur,
l’autorité académique nomme un suppléant.
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Attributions
Le
rôle du directeur de l’EPEP est essentiel sur un
point : il prépare et assure les délibérations de
l'EPEP
Le
directeur de l’EPEP, à la différence du chef
d’établissement d'un collège, n'a qu'un rôlr
d’ « organe exécutif » du CA, présidé
par un élu. Il assure toute la responsabilité
juridique et financière de l’EPEP. Il est sous la
dépendance du CA.
Dans
un EPLE, le chef d'établissement a un double rôle
:
-
organe exécutif, il met en oeuvre les décisions du
CA qu'il préside;
-
représentant de l'Etat, il est garant de la
politique de l'éducation nationale.
,
assure le suivi et la mise en oeuvre du projet d'établissement
dans les écoles de l'EPEP, ce qui le place dans un
rapport d'autorité vis à vis des autres collègues
: directeurs et adjoints.
Ces
missions telles que définies à l'art. 11 sortent
largement du cadre des compétences pour lesquelles
un enseignant ou un directeur d'école est recruté
et formé.
Ses fonctions sont celles d'un gestionnaire et d'un
administrateur; fonctions qui nécessitent des compétences
techniques, juridiques et financières. Pour le coup
il s'agit bien d'un nouveau métier avec les
nouvelles tâches et responsabilités (budget,
conventions, recrutement, représentation en
justice,...).
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Article
12 :
Le
conseil pédagogique de l’établissement public
d’enseignement primaire comprend :
1°-
Le directeur de l’établissement public
d’enseignement primaire, président ;
2°-
Les membres du conseil d’administration figurant
au 2° de l’article 7.
3°-
Les directeurs des écoles de l’établissement.
4°-
Dans le cas d’un établissement public
d’enseignement primaire ne concernant qu’une
seule école, le conseil pédagogique comprend tous
les maîtres de cette école sous la présidence du
directeur de l’établissement.
Le
ou les inspecteurs chargés de la ou des
circonscriptions d’enseignement primaire concernées
assistent de droit aux séances du conseil pédagogique.
Article 13 :
Le conseil pédagogique a pour mission de coordonner
l’action pédagogique des écoles concernées et
de préparer la partie pédagogique du projet d’établissement.
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4.
Le conseil pédagogique
Mise
en place d'un nouveau conseil présidé par le
directeur de l'EPEP. Quelle articulation avec les
conseils de cycle et de maîtres ?
L'ensemble
de l'équipe pédagogique n'est pas membre de ce
conseil pédagogique. Cette disposition ne va pas
dans le sens d'un renforcement du travail d'équipe.
Par ailleurs, le cadre très étroit de la 27ème
heure semble mal adapté à ce type de concertation.
Pour le SNUipp, la partie pédagogique du projet d'établissement
concerne l'ensemble des maîtres, voire
l'ensemble de l'équipe éducative.
Il
y a une erreur d'écriture dans cet article, il
faudrait lire « Les membres du conseil
d’administration figurant au 2° de l’article 6 »
et non à l'article 7. Trop de précipitation dans
l’écriture sans doute !
Le
conseil pédagogique coordonne l'action pédagogique
des écoles et prépare la partie pédagogique du
projet d'établissement. Le CA l'adopte.
Pour
le SNUipp, la partie pédagogique d'un projet d'établissement
doit rester de l'entière responsabilité du ou des
conseils des maîtres.
Quel
lien entre la partie pédagogique du projet d'établissement
et la partie pédagogique des projets d'école ? Le
travail en équipe? Le conseil des maîtres?
|
Article
14:
Les
actes pris par le conseil d’administration et le
directeur de l’établissement public
d’enseignement primaire sont exécutoires de plein
droit dans les conditions fixées par l’article
L.2131-1 du code général des collectivités
territoriales.
Article
15 :
Les
délibérations du conseil d’administration
relatives au règlement intérieur de l’établissement,
à l’organisation de la structure pédagogique, au
projet d’établissement et au rapport annuel sur
le fonctionnement de l’établissement sont
transmises à l’autorité académique.
L’autorité
académique a accès sur sa demande à l’ensemble
des actes et documents portant sur le contenu ou
l’organisation de l’action éducatrice de l’établissement.
Article 16:
Sous réserve des dispositions prévues dans le présent décret,
les règles budgétaires et comptables applicables
aux établissements publics d’enseignement
primaire sont celles applicables aux caisses des écoles.
|
Les
décisions du conseil d'administration
s'appliquent dans les conditions analogues à celles
des communes. L'article L.2131-1 du CGCT précise
que les actes pris sont transmis au préfet ou au
sous-préfet et qu'ils deviennent exécutoires dès
leur publication ou affichage.
L'IA
est informée des délibérations qui concernent :
-
le règlement intérieur ;
- l'organisation de la structure pédagogique ;
- le projet d'établissement ;
- le rapport annuel sur le fonctionnement de l'établissement.
En
revanche l'IA n'exerce aucun contrôle sur
l'utilisation des crédits, y compris ceux versés
par l’Education nationale à l'EPEP (crédits pédagogiques,
personnels rémunérés sur des crédits...).Gestion
administrative et financière de l'EPEP
Les
règles financières de la
« caisse des écoles »
servent de modèle
à l'EPEP.
Les
ressources de la caisse des écoles se composent de
subventions des communes, du département ou de l'Etat...
C'est
le receveur municipal qui assure les fonctions de
comptable de la caisse des écoles.
|
Article
17 :
Il
est créé un comité national de suivi et d’évaluation,
composé de représentants du ministère chargé de
l’éducation nationale, du ministère chargé de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire
et du ministère chargé du budget et de représentants
de l’association des maires de France. Il est
chargé de remettre aux ministres un rapport annuel
sur la mise en œuvre de l’expérimentation.
L’évaluation
de l’expérimentation fait l’objet, six mois
avant son terme, d’un rapport établi par le
gouvernement qui le transmet au Parlement.
Article
18 :
Les
Etablissements Publics d’Enseignement Primaire
peuvent être créés à partir de la rentrée
scolaire 2007 et jusqu’à la rentrée scolaire
2010. Aucune expérimentation ne peut durer au delà
du 31 août 2012.
Article
19 :
Le
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie et le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
|
Dispositions
finales
Le
comité de suivi regroupe :
-
des représentants des ministères concernés par
l'expérimentation (Éducation nationale, Intérieur,
Budget);
- des représentants de l'association des maires de
France.
Les personnels et les usagers n'y sont pas représentés.
Il
n'est pas fait référence non plus à la
consultation des instances paritaires comme le comité
territorial de l'EN ou le CTPM.
Aucune
expérimentation ne pouvant durer au-delà du 31 août
2012 (et toutes devant débuter avant la rentrée
2010), le parlement sera amené à légiférer sur
la pérennisation des EPEP.
|
|
Le Premier Ministre
Sur le rapport du
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;
Vu le Code de l'éducation
notamment ses articles L.121-1, L.122-1-1, L.211-1, L.411-1 et
L.411-3 ;
Vu le code général
des collectivités territoriales et notamment les articles
L.2131-1 à L.2131-6 ;
Vu la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales et notamment son article 86 ;
Vu la loi n°
2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour
l'avenir de l'école :
Vu le décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n°
89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu l'avis du
Conseil supérieur de l'éducation
Le conseil d'État
(section de l'Intérieur) entendu
DÉCRÈTE
Article 1er :
Les établissements publics d'enseignement primaire, créés en
application de l'article 86 de la loi du 13 août 2004 susvisée,
ont pour objet de permettre une gestion mutualisée de moyens
destinés aux écoles maternelles et élémentaires qu'ils
regroupent et une action pédagogique plus efficace de ces écoles
en vue d'atteindre les objectifs fixés notamment par les
articles L.121-1 et L.122-1-1 du code de l'éducation. Des écoles,
des regroupements d'écoles relevant principalement mais non
exclusivement, de l'éducation prioritaire ou situées en zone
rurale, sont concernés par l'expérimentation des établissements
publics d'enseignement primaire.
Article 2 :
Le projet de création d'un établissement public d'enseignement
primaire, accompagné d'un projet de statut est soumis, après
avis du ou des conseils d'école, à l'accord de l'autorité
académique. Lorsqu'elle a donné son accord au principe de création,
l'autorité académique transmet le projet de statut au représentant
de l'État. Après accord du représentant de État, la ou les
communes et, le cas échéant, le ou les établissements publics
de coopération intercommunale adoptent le statut de l'établissement
public.
Article 3 :
Le statut de l'établissement public d'enseignement primaire
fixe notamment ;
1°- la liste des
écoles concernées ;
2°- la composition
et les modalités de désignation ou d'élection des membres du
conseil d'administration conformément aux dispositions de
l'article 6 ;
3°- la durée de
l'expérimentation, qui ne peut excéder cinq ans ;
4°- l'étendue des
compétences transférées par la ou les communes et le cas échéant,
par la ou les établissements publics de coopération
intercommunale pour la gestion des écoles regroupées au sein
de l'établissement public ;
5°- les modalités
de calcul de la contribution financière
au budget de l'établissement public d'enseignement
primaire, de chaque commune ou de chaque établissement public
de coopération intercommunale.
Article 4 :
Le ressort territorial de l'établissement public d'enseignement
primaire correspond à celui de l'ensemble des écoles qu'il
regroupe. Chaque école conserve son organisation et ses compétences
sous réserve de celles dévolues à l'établissement public
d'enseignement primaire.
Article 5 :
L'établissement public d'enseignement primaire définit son
projet d'établissement dans le respect des programmes nationaux
et compte tenu des orientations fixées au niveau national et
académique et l'adopte selon les modalités fixées à
l'article 9 du présent décret.
Le projet d'établissement
est transmis pour avis au conseil d'école de chaque école
concernée.
Article 6 :
Les établissements publics d'enseignement primaire regroupant
au plus dix écoles sont administrés par un conseil
d'administration qui comprend au maximum 10 membres et les établissements
publics d'enseignement primaire regroupant plus de dix écoles
sont administrés par un conseil d'administration qui comprend
au maximum 20 membres, ainsi répartis :
1°- de 50 à 60 %
de représentants des communes ou la cas échéant de ou des établissements
publics de coopération intercommunale ;
2°- de 30 à 40 %
de représentants de directeurs et des autres enseignants des écoles
concernées ;
3°- de 10 à 20 %
de représentants des parents d'élèves des écoles concernées.
Le directeur de l'établissement
public d'enseignement primaire et le ou les inspecteurs chargés
de la ou des circonscriptions d'enseignement primaire concernées
assistent de droit aux séances de conseil d'administration,
avec voix consultative.
Le président peut
inviter à assister aux séances du conseil d'administration
toute personne dont la présence est jugée utile.
Article 7 :
Lors de sa première réunion, le conseil d'administration est
présidé par le maire ou le président d'établissement public
de coopération intercommunale, doyen d'âge. Il élit son président
parmi ses membres mentionnés au 1° de l'article 6 du présent
décret.
Le président est
élu pour la durée du mandat du conseil d'administration. En
cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
En cas d'empêchement
temporaire, il est suppléé par un vice-président élu dans
les mêmes conditions.
Article 8 :
Le conseil d'administration siège valablement jusqu'au
renouvellement de ses membres qui intervient en début d'année
scolaire. Il adopte son règlement intérieur.
Le conseil
d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur
convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord
avec le directeur prévu à l'article 10. Il peut également être
réuni sur un ordre du jour déterminé à la demande de son président,
du directeur de l'établissement public d'enseignement primaire,
ou de la moitié de ses membres.
Dans tous les cas,
l'ordre du jour est adressé au moins huit jours avant la date
de réunion aux membres du conseil.
Article 9 :
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le
conseil d'administration règle par ses délibérations les
affaires de l'établissement public d'enseignement primaire. Il
exerce notamment les attributions suivantes :
1°- Il adopte le
projet d'établissement, sur proposition du conseil pédagogique
prévu à l'article 12 en ce qui concerne la partie pédagogique
du projet ;
2°- Il adopte le règlement
intérieur de l'établissement ;
3°- Il donne son
accord au recrutement de personnel par l'établissement ;
4°- Il donne son
accord sur la passation des conventions et contrats dont l'établissement
est signataire, à l'exception en cas d'urgence, des marchés
qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le
montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000
euros hors taxes pour
les travaux et les équipements pour lesquels il est informé
par le directeur lors de sa réunion la plus proche ;
5°- Il adopte le
budget et le compte financier de l'établissement ;
6°- Il délibère
sur les questions relatives à l'accueil et à l'information des
parents d'élèves, les modalités générales de leur
participation à la vie scolaire ;
7°- Il adopte
chaque année le rapport sur le fonctionnement de l'établissement
public d'enseignement primaire qui lui est présenté par le
directeur de l'établissement.
8°- Il donne son
avis sur la structure pédagogique de l'EPEP, arrêtée par son
directeur.
Article 10 :
Le directeur est désigné par l'autorité académique parmi les
enseignants inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
directeur d'école prévue à l'article 6 du décret du 24 février
1989 susvisé.
Il est assisté
d'un secrétaire mis à disposition de l'établissement par les
collectivités territoriales ou le ou les établissements
publics de coopération intercommunale concernés.
Article 11 :
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public
d'enseignement primaire; il exerce les compétences qui ne sont
pas attribuées à une autre autorité, notamment :
1°-
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant,
et notamment le projet d'établissement et le budget adoptés
par le conseil d'administration ;
2°-
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution
des recettes de l'établissement public d'enseignement primaire;
3°-
Il arrête la structure pédagogique de l'établissement
après avis du conseil d'administration conformément au 8° de
l'article 9 du présent décret.
4°-
Il réunit en tant que de besoin les directeurs et les
enseignants de l'école ou des écoles de l'EPEP pour l'élaboration
et le suivi du projet d'établissement.
5°-
Il a compétence pour le recrutement de personnels par l'établissement
public avec l'accord du conseil d'administration;
6°-
Il conclut les conventions et contrats au nom de l'établissement
après avoir recueilli l'autorisation du conseil
d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 9
du présent décret.
7°-
Il transmet les actes de l'établissement aux autorités
compétentes, conformément à l'article 14 du présent décret.
8°-
il représente l'établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile.
9°-
Il établit et présente au CA le rapport sur le
fonctionnement de l'EPEP prévu à l'article 9 du présent décret.
Article 12 :
Le conseil pédagogique de l'établissement public
d'enseignement primaire comprend :
1°-
le directeur de l'établissement public d'enseignement
primaire, président;
2°-
les membres du conseil d'administration figurant au 2°
de l'article 6
3°-
Les directeurs des écoles de l'EPEP
4°-
dans le cas d'un EPEP ne concernant qu'une seule école,
le conseil pédagogique comprend tous les maîtres de cette école
sous la présidence du directeur de l'EPEP;
Le ou les
inspecteurs chargés de la ou des circonscriptions
d'enseignement primaire concernées assistent de plein droit aux
séances du conseil pédagogique.
Article 13
:
Le conseil pédagogique a pour mission de coordonner l'action pédagogique
des écoles concernées et de préparer la partie pédagogique
du projet d'établissement.
Article 14 :
Les actes pris par le conseil d'administration et le
directeur de l'établissement public d'enseignement primaire
sont exécutoires de plein droit dans les conditions fixées par
l'article L.2131-1 du code général des collectivités
territoriales.
Les délibérations
du conseil d'administration relatives au règlement intérieur
de l'établissement, à l'organisation de la structure pédagogique,
au projet d'établissement et au rapport annuel sur le
fonctionnement de l'établissement sont transmises à l'autorité
académique.
L'autorité académique
a accès sur sa demande à l'ensemble des actes et documents
portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice
de l'établissement.
Article 15 :
Le budget de l'établissement public d'enseignement primaire est
établi dans la limite de ses ressources, dans le respect des
principes fondamentaux contenus dans la première partie du décret
du 29 décembre 1962 susvisé et en fonction des orientations
fixées par le conseil d'administration.
Ses ressources
comprennent notamment des subventions du ou des établissements
publics de coopération intercommunale, de la commune, des
communes ou d'autres collectivités territoriales intéressés,
et de État
Le budget de l'établissement
public d'enseignement primaire est préparé par son directeur
et voté par le conseil d'administration. Un débat a lieu au
conseil d'administration sur les orientations générales du
budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de
celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le budget tel qu'il
a été arrêté par le conseil par le conseil d'administration
et examiné par le représentant de État est transmis par le
comptable prévu à l'article 17 à la chambre régionale des
comptes.
Article 16 :
Les recettes de l'établissement sont liquidées par
l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements,
les décisions de justice et les conventions. L'ordonnateur de
l'établissement a seul qualité pour procéder à l'engagement
des dépenses de l'établissement.
Article 17 :
L'agent comptable de l'établissement public d'enseignement
primaire est nommé par le ministre
des finances ou avec son agrément; il est chargé de la
tenue de la comptabilité générale de l'établissement, dans
les conditions prévues par le plan comptable applicable à l'établissement.
A la fin de chaque
exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte
financier de l'établissement pour l'exercice déroulé.
Le contrôle de
gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur
du Trésor territorialement compétent.
Article 18 :
Le ministre chargé de l'éducation nationale établit un
rapport, sur l'expérimentation qui est transmis, dans un délai
de trois ans suivant sa mise en place, au Conseil territorial de
l'éducation nationale prévu à l'article 76 de la loi du 13 août
2004 susvisée.
Article 19 :
Le ministre État, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le
....
Par le Premier
Ministre
Le Ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Le Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Le Ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche